Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 décembre 1989

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes ne faisant pas partie du personnel des installations et/ou ne participant pas aux activités, telles que définies à l'article 2 paragraphe 2, mais susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique reçoivent une information adéquate et régulièrement mise à jour sur les risques que leur intervention présenterait pour leur santé et sur les mesures de précaution à prendre en pareil cas; cette information tient compte des différents cas d'urgence radiologique susceptibles de survenir.

2.   Les informations précitées sont, dès survenance d'un cas d'urgence radiologique, complétées par des informations appropriées, eu égard aux circonstances de l'espèce.

Décisions3


1CJCE, n° C-177/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 1er juillet 2004

[…] «Manquement – Non-adoption par l'État membre des mesures nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la directive 89/618/Euratom du Conseil concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique»

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  • Protection sanitaire·
  • Matières euratom·
  • Directive·
  • Urgence·
  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Matière radioactive·
  • Information·
  • Transposition·
  • Etats membres

2CJCE, n° C-177/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 9 décembre 2004

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (JO L 357, p. 31, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

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  • Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit d'action de la commission·
  • 1. recours en manquement·
  • 2. recours en manquement·
  • Exercice discrétionnaire·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Protection sanitaire·
  • Nouvel avis motivé

3CJCE, n° C-46/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 21 mars 1996

[…] 2 La directive contient des règles visant à assurer que la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique soit informée du comportement qu'elle aurait à adopter dans un tel cas d'urgence (article 5). En outre, la directive contient des règles relatives à l'information de la population effectivement affectée en cas d'urgence radiologique (article 6), ainsi que des règles relatives à l'information des personnes susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique (article 7).

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  • Grand-duché de luxembourg·
  • Commission·
  • Transposition·
  • Traité euratom·
  • Centrale nucléaire·
  • Information
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