1. Les États membres veillent à ce que les personnes ne faisant pas partie du personnel des installations et/ou ne participant pas aux activités, telles que définies à l'article 2 paragraphe 2, mais susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas d'urgence radiologique reçoivent une information adéquate et régulièrement mise à jour sur les risques que leur intervention présenterait pour leur santé et sur les mesures de précaution à prendre en pareil cas; cette information tient compte des différents cas d'urgence radiologique susceptibles de survenir.
2. Les informations précitées sont, dès survenance d'un cas d'urgence radiologique, complétées par des informations appropriées, eu égard aux circonstances de l'espèce.