Directive 2002/12/CE du 5 mars 2002Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 mars 2002

Sur la directive :

Date de signature : 5 mars 2002
Date de publication au JOUE : 20 mars 2002
Titre complet : Directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie

Décisions4


1ADLC, Avis 10-A-04 du 22 février 2010 relatif à une demande d'avis de l'Association pour le maintien de la concurrence sur les réseaux et infrastructures (AMCRI)…

— 

[…] Le 11 mars 2009, a été adoptée la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires, qui crée un cadre commun aux Etats membres pour la régulation de ces redevances. […] Ces dernières dispositions sont similaires à celles de la directive-cadre 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. […]

 

2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 248428, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la directive n° 92/49/CEE du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives n°s 73/239/CEE et 88/357/CEE ; Vu la directive n° 92/96/CEE du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives n°s 73/267/CEE et 90/619/CEE ; Vu la directive2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 ; Vu la directive n° 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 ; Vu le code de la mutualité ;

 

3CJUE, n° C-235/19, Arrêt de la Cour, United Biscuits (Pensions Trustees) Limited et United Biscuits Pension Investments Limited contre Commissioners for Her…

— 

[…] La première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO 1979, L 63, p. 1), telle que modifiée par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 mars 2002 (JO 2002, L 77, p. 11) (ci-après la « première directive sur l'assurance-vie »), disposait, à son article 1er :

 

Commentaire1

Texte du document

Version du 20 mars 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le plan d'action pour les services financiers, approuvé par le Conseil européen réuni à Cologne les 3 et 4 juin 1999 et à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, reconnaît que la marge de solvabilité des entreprises d'assurance constitue un instrument important de protection des preneurs d'assurance dans le marché unique, en ce qu'elle garantit que les entreprises d'assurance disposent de fonds propres adaptés à la nature des risques qu'elles couvrent.

(2) La première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice(4), exige que les entreprises d'assurance disposent d'une marge de solvabilité.

(3) L'obligation faite aux entreprises d'assurance de constituer, en sus des provisions techniques nécessaires à la couverture de leurs engagements d'assurance, une marge de solvabilité destinée à amortir les effets d'éventuelles variations économiques défavorables constitue un élément important du système de surveillance prudentielle visant à protéger les intérêts des assurés et des preneurs d'assurance.

(4) Les règles en matière de marge de solvabilité instaurées par la directive 79/267/CEE ont été laissées pour l'essentiel inchangées par la législation communautaire ultérieure et la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie (troisième directive "assurance vie")(5) prévoit que la Commission présente au comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE(6) un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.

(5) La Commission a élaboré ce rapport à la lumière des recommandations formulées dans le rapport sur la solvabilité des entreprises d'assurance établi par la conférence des autorités de surveillance des assurances des États membres de l'Union européenne.

(6) Bien que le rapport soit arrivé à la conclusion que le système actuel, simple et robuste, a fonctionné de façon satisfaisante et repose sur des bases saines grâce à une transparence étendue, il a détecté certaines faiblesses dans certains cas déterminés.

(7) Il est nécessaire de relever le montant actuel du fonds de garantie minimale, en raison notamment de la progression du montant des sinistres et des dépenses de fonctionnement depuis la date d'adoption de cette exigence.

(8) Pour améliorer la qualité de la marge de solvabilité, il convient de limiter et de soumettre à certaines conditions la possibilité d'inclure des bénéfices futurs dans la marge de solvabilité disponible, étant entendu que, en tout état de cause, cela ne serait plus possible après 2009.

(9) Pour éviter des relèvements brusques et importants du montant du fonds de garantie minimale à l'avenir, il convient d'instituer un mécanisme prévoyant son adaptation à l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation.

(10) Dans des cas particuliers où les droits des assurés sont menacés, il est nécessaire que les autorités compétentes soient habilitées à intervenir à un stade suffisamment précoce, tout en étant tenues, dans l'exercice de leurs pouvoirs, d'informer les entreprises d'assurance des raisons qui motivent leur intervention, conformément aux principes de bonne administration et de respect des procédures. Tant qu'une telle situation existe, il y a lieu, pour les autorités compétentes, de s'abstenir de certifier que l'entreprise d'assurance dispose d'une marge de solvabilité suffisante.

(11) Compte tenu de l'évolution sur le marché de la nature de la réassurance contractée par les assureurs primaires, il convient que les autorités compétentes soient habilitées à diminuer dans certaines conditions la réduction de l'exigence de marge de solvabilité accordée.

(12) Il convient que la présente directive fixe des normes minimales pour l'exigence de marge de solvabilité et que les États membres d'origine puissent édicter des règles plus strictes à l'intention des entreprises d'assurance agréées par leurs autorités nationales compétentes.

(13) Il convient de modifier la directive 79/267/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: