Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilitéAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 27 octobre 2009 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 24 avril 1972 |
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Date de publication au JOUE : | 1 janvier 1972 |
Titre complet : | Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité |
Transpositions • 1
Décisions • 148
1. CJCE, n° C-64/83, Arrêt de la Cour, Bureau central français contre Fonds de garantie automobile et autres, 9 février 1984
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[…] Une decision a titre prejudiciel relative a l ' interpretation de la directive 72/166 du conseil , du 24 avril 1972 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' assurance de la responsabilite civile resultant de la circulation de vehicules automoteurs , et au controle de l ' obligation d ' assurer cette responsabilite ( jo l 103 , p . 1 ), et en particulier de la notion de ' stationnement habituel d ' un vehicule ' ,
2. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 octobre 2020, n° 18/07302
Infirmation —
[…] Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, […]
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle —
[…] — juger qu'en tout état de cause, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle invoquée par la société MACIFILIA n'est pas opposable à la victime, en application de l'article 3 paragraphe 1 de la première directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, de l'article 2 paragraphe 1 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 septembre 1983 et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 20 juillet 2017 (aff. C-287/16),
Commentaires • 44
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1971