Au sens de la présente directive, il faut entendre par: 1. véhicule : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées;
2. personne lésée : toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules;
3. bureau national d'assurance : organisation professionnelle qui est constituée, conformément à la recommandation nº 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies et qui groupe des entreprises d'assurance ayant obtenu dans un État l'agrément pour l'exercice de la branche «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs»;
4. territoire où le véhicule a son stationnement habituel: - territoire de l'État où le véhicule est immatriculé, ou
- dans le cas où il n'existe pas d'immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d'assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation, le territoire de l'État où cette plaque ou signe sont délivrés, ou
- dans le cas où il n'existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l'État du domicile du détenteur;
5. carte verte : certificat international d'assurance délivré au nom d'un bureau national suivant la recommandation nº 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.