Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 avril 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 1973

Au sens de la présente directive, il faut entendre par: 1. véhicule : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées;

2. personne lésée : toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules;

3. bureau national d'assurance : organisation professionnelle qui est constituée, conformément à la recommandation nº 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies et qui groupe des entreprises d'assurance ayant obtenu dans un État l'agrément pour l'exercice de la branche «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs»;

4. territoire où le véhicule a son stationnement habituel: - territoire de l'État où le véhicule est immatriculé, ou

- dans le cas où il n'existe pas d'immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d'assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation, le territoire de l'État où cette plaque ou signe sont délivrés, ou

- dans le cas où il n'existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l'État du domicile du détenteur;

5. carte verte : certificat international d'assurance délivré au nom d'un bureau national suivant la recommandation nº 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.

Décisions31


1CJCE, n° C-64/83, Arrêt de la Cour, Bureau central français contre Fonds de garantie automobile et autres, 9 février 1984

[…] 1 . l ' expression ' dans les conditions fixees par sa propre legislation nationale relative a l ' assurance obligatoire ' , contenue dans l ' article 2 , paragraphe 2 , de la directive 72/166 , doit etre entendue comme se referant aux limites et conditions de la responsabilite civile applicables a l ' assurance obligatoire , etant entendu que le conducteur du vehicule au moment ou le sinistre est survenu est cense etre couvert par une assurance valide conformement a cette legislation .

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  • 1 . rapprochement des législations·
  • Règlement par le bureau national du lieu du sinistre·
  • Territoire de stationnement habituel du vehicule·
  • Conditions 2 . rapprochement des législations·
  • Assurance responsabilité civile automobile·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • État d ' immatriculation·
  • Mesures de rapprochement·
  • Règlement des sinistres

2CJCE, n° C-63/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Samuel Sidney Evans contre The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions et…

[…] 2 L'article 3, paragraphe 1, de cette directive stipule: […] (13) – Voir arrêt du 14 septembre 2000, Mendes Ferreira et Delgado Coneia Ferreira (C-348/98, Rec. p. I-6711, point 32); voir aussi ordonnance du 14 octobre 2002, Withers (C-158/01, non encore publiée au Recueil, point 18).

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Victime·
  • Royaume-uni·
  • Droit communautaire·
  • Arbitre·
  • Transposition·
  • Question

3CJUE, n° C-300/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vítor Hugo Marques Almeida contre Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA et autres, 5 juillet…

[…] Partant du principe que les victimes d'accidents de la circulation doivent obtenir une indemnisation de la part d'un débiteur solvable dès lors que la responsabilité est établie, l'article 3, paragraphe 1, de la première directive dispose ce qui suit:

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Responsabilité civile·
  • Directive·
  • Véhicule·
  • Assurances·
  • Etats membres·
  • Indemnisation·
  • Automobile·
  • Droit civil
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