Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l'article 3: a) en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autre. États membres et à la Commission.
Dans ce cas, l'État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causés sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes. Il désigne notamment l'autorité ou l'organisme dans le pays du sinistre chargé d'indemniser, dans les conditions fixées par la législation de cet État. les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret n'est pas applicable. Il notifie les mesures prises aux autres États membres et à la Commission;
b) en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Dans ce cas, les autres États membres conservent le droit d'exiger, lors de l'entrée d'un de ces véhicules sur leur territoire, que le détenteur soit en possession d'une carte verte en état de validité ou qu'il conclue un contrat d'assurance-frontière, dans les conditions fixées par chaque État membre.