Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 avril 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 1973

1. Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l'application de l'article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.

2. Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour que le contrat d'assurance couvre également: - les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États.

- les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas de bureau national d'assurance pour le territoire parcouru ; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.

Décisions107


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] — juger qu'en tout état de cause, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle invoquée par la société MACIFILIA n'est pas opposable à la victime, en application de l'article 3 paragraphe 1 de la première directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, de l'article 2 paragraphe 1 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 septembre 1983 et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 20 juillet 2017 (aff. C-287/16),

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 octobre 2020, n° 18/07302
Infirmation

[…] fausse déclaration intentionnelle est inopposable au tiers lésé et au vu du nouvel article L2 111 – 7 – 1 du code des assurances transposant la jurisprudence communautaire susvisée de confirmer la décision entreprise et de le mettre hors de cause ainsi que de condamner la compagnie AVANSSUR, M me X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son conseil.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23.381, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et

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Commentaires19


Redac Recours · LegaVox · 20 septembre 2023
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