Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilitéAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 27 avril 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 1973

Sur la directive :

Date de signature : 24 avril 1972
Date de publication au JOUE : 1 janvier 1972
Titre complet : Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

Décisions148


1CJCE, n° C-64/83, Arrêt de la Cour, Bureau central français contre Fonds de garantie automobile et autres, 9 février 1984

— 

[…] Une decision a titre prejudiciel relative a l ' interpretation de la directive 72/166 du conseil , du 24 avril 1972 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' assurance de la responsabilite civile resultant de la circulation de vehicules automoteurs , et au controle de l ' obligation d ' assurer cette responsabilite ( jo l 103 , p . 1 ), et en particulier de la notion de ' stationnement habituel d ' un vehicule ' ,

 

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 octobre 2020, n° 18/07302

Infirmation — 

[…] Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115

Infirmation partielle — 

[…] — juger qu'en tout état de cause, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle invoquée par la société MACIFILIA n'est pas opposable à la victime, en application de l'article 3 paragraphe 1 de la première directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, de l'article 2 paragraphe 1 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 septembre 1983 et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 20 juillet 2017 (aff. C-287/16),

 

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Redac Recours · LegaVox · 20 septembre 2023

Texte du document

Version du 27 avril 1972 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: