Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1:

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.

4. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à laquelle les dispositons nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur dans l'État membre concerné:

a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoit des sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de non-usage déjá en cours à cette date;

b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'est en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.

Décisions111


1CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Budvar invoquait, ensuite, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, une appellation d'origine « bud » (appellation d'origine no 598), enregistrée le 10 mars 1975, pour de la bière, auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), avec effet en France, en Italie et au Portugal, au titre de l'arrangement de Lisbonne.

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2CJUE, n° C-149/11, Arrêt de la Cour, Leno Merken BV contre Hagelkruis Beheer BV, 19 décembre 2012

[…] L'article 10, paragraphe 1, de cette directive dispose: […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-10.507, Inédit
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2012, où étaient présents : M. […] qui étaient les seuls à l'encontre desquels le titulaire de la marque pouvait se prévaloir de ses droits exclusifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 5, 10, de la directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapproch ant les législations des Etats membres sur les marques et l'article 9 du règlement no 40/94 du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ;

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Commentaires18


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] que la CJUE a dit pour droit dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 que l'article 10, § 2, sous a) de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 « doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences

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Village Justice · 24 mai 2016

Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l'ensemble des produits qu'elles désignent, conformément à l' Voir aussi nos articles :

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Dreyfus · 19 mai 2016

Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l'ensemble des produits qu'elles désignent, conformément à l' Voir aussi nos articles :

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