Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire ou il est reconnu.

Décisions121


1CJUE, n° C-705/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson, 6 mars 2019

[…] L'article 10, premier alinéa, point 2, du chapitre 1er de la varumärkslagen (2010:1877) (loi no 1877 de 2010 sur les marques, ci-après la « loi de 2010 ») ( 6 ), qui transpose en droit suédois l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, définit le contenu du droit exclusif conféré au titulaire d'une marque enregistrée contre l'usage, par des tiers non autorisés, de signes donnant lieu à un risque de confusion ou d'association avec cette marque. […] ( 31 ) Voir, en particulier, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, point 23) ; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35), et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI (C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 34).

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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  • Enregistrement·
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  • Marque antérieure·
  • Similitude·
  • Protection·
  • Caractère·
  • Renonciation

2CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Deuxièmement, dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 40/94, de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104, la Cour et le Tribunal ont considéré de façon constante que l'usage d'un signe a lieu dans la « vie des affaires » dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (arrêts de la Cour Arsenal Football Club, point 107 supra, point 40 ; du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 18 ; ordonnance de la Cour du 20 mars 2007, Galileo International Technology e.a./Commission, C-325/06 P, Rec. p. […]

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  • Communauté européenne·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 décembre 2010, n° 09/11790
Infirmation partielle

[…] qu'il en est ainsi en particulier des pièces 23, 29, 30, 33 et 40 à 42 et des pages du site <> non traduites reproduites dans les procès verbaux de constats de l'APP, quoiqu'ils démontrent que le site est accessible sur le territoire français ; Sur les marques Considérant que les appelantes font valoir que l'usage de marques sur le site «eurocycler.com» ne saurait être justifié par les limitations édictées par l'article 6 § 1 de la directive communautaire n°89/104 du 21 décemb re 1988 qui prévoit que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers, l'usage dans la vie des affaires […] de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée » ;

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Commentaires26


www.cda-avocats.fr · 7 décembre 2022

L'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit qu'un titulaire de marque ne peut s'opposer à ce qu'un tiers fasse une utilisation de bonne foi de son nom patronymique dans la vie des affaires. […]

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Cloix Mendès-Gil · 28 novembre 2022

La Cour de Cassation confirme partiellement l'arrêt de la Cour d'appel considérant que c'est à bon droit que ce dernière a jugé que « l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle doit s'interpréter à la lumière de l'article 6, § 1, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, qui dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, […]

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Haas avocats · 31 octobre 2022

Si l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle – dans sa rédaction nouvelle – vise tout usage du nom patronymique par une personne physique, incluant donc notamment l'usage en tant que nom de domaine, c'est toutefois la rédaction antérieure de cet article qui était applicable à la cause. […]

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