Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 décembre 1988
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

Épuisement du droit conféré par la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Décisions152


1CJCE, n° C-59/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL), 3…

[…] Le droit applicable est énoncé dans la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 2 ). 3. L'article 7 énonce les règles relatives à l'épuisement du droit conféré par la marque: «1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

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2CJCE, n° C-244/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Van Doren + Q. GmbH contre Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et Michael Orth, 18…

[…] Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 18 juin 2002. – Van Doren + Q. GmbH contre Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et Michael Orth. – Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne. – Marques – Directive 89/104/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Épuisement du droit conféré par la marque – Preuve – Lieu de première mise dans le commerce des produits par le titulaire de la marque ou avec son consentement – Consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l'EEE. – Affaire C-244/00.

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3CJCE, n° C-385/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Hermann Josef Goerres, 19 février 1998

[…] 7 La juridiction de renvoi considère que l'étiquetage des denrées alimentaires doit en principe être établi dans la langue habituellement parlée dans l'espace linguistique concerné. Pour le consommateur allemand moyen, cette langue est l'allemand. Par ailleurs, le fait de suspendre un tableau dans le magasin ne répond pas à l'exigence d'apposition des indications sur le produit. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, la position énoncée en premier lieu est contraire à l'interprétation de l'article 14 de la directive donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 octobre 1995, Piageme e.a. (2) (ci-après l'«arrêt Piageme II»). C'est pourquoi la juridiction nationale a soumis à la Cour les questions préjudicielles dont le texte est repris ci-après.

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Commentaires14


www.herald-avocats.com · 29 janvier 2020

Les première et deuxièmes questions visaient à savoir si les articles 7 et 51 du règlement no 40/94 ainsi que l'article 3 de la première directive n°89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une marque communautaire ou une marque nationale peut être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision. […]

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

C'est d'ailleurs l'idée que retient la CJCE dans son arrêt rendu en 2002 (3) sur le reconditionnement de médicaments, s'appuyant sur l'article 7 de la première directive 89/104 sur les marques pour dire que le reconditionnement ne doit pas affecter l'état d'origine du produit ou nuire à la réputation de la marque de ce produit. […]

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