Motifs de déchéance
1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État
membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq arts de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.
2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son conserttement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
En effet, pour mémoire, le cessionnaire d'une marque est tenu d'assurer une jouissance paisible de cette dernière à son acquéreur et doit ainsi s'abstenir de toute éviction de son fait personnel (article 1626 et suivants du Code civil). Il en résulte qu'en principe le cédant d'une marque n'est donc pas recevable à demander la nullité de cette dernière à l'encontre de son acquéreur (Cass., com., […] Paris, 12 Octobre 2022 – n° 20/11628) a jugé recevable la demande du créateur M. de Castelbajac en déchéance des marques cédées par ce dernier au motif que « le manquement à la garantie d'éviction ne constitue pas une irrecevabilité à agir mais une éventuelle faute distincte, susceptible, […]
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