Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 1989

1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Le délai de réception des offres prévue au paragraphe 1 peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 12 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV A, au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.

4. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

5. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers de charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être prolongés de façon adéquate.

Décisions3


1Conseil d'État, Assemblee, 6 février 1998, n° 138777
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la directive n° 71-305 CEE du 26 juillet 1971 du Conseil des Communautés européennes, modifiée par la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif, […] les règles de publicité définies à l'article 12 3, 6, 7 et 9 à 13 ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus » ; qu'en vertu de l'article 3 de la directive du 18 juillet 1989 susvisée, […]

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2Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 février 1998, 138777 147424 147425, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la directive n° 71-305 CEE du 26 juillet 1971 du Conseil des Communautés européennes, modifiée par la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif, […] les règles de publicité définies à l'article 12 3, 6, 7 et 9 à 13 ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus » ; qu'en vertu de l'article 3 de la directive du 18 juillet 1989 susvisée, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13 juin 2007, 00LY00221, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la directive n° 71-305 CEE du 26 juillet 1971 du conseil des communauté européennes modifiée par la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 est recevable dès lors qu'il relève d'une cause juridique déjà invoquée en première instance ; qu'en vertu de l'article 12 de ladite directive, […] les règles de publicité définies à l'article 12 3, 6, 7 et 9 à 13 ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus » ; qu'en vertu de l'article 3 de la directive susvisée, […]

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Commentaires2


Le Moniteur · 13 février 1998

www.revuegeneraledudroit.eu

« Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l'article 12 3, 6, 7 et 9 à 13 ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus » ; qu'en vertu de l'article 3 de la directive du 18 juillet 1989 susvisée, les Etats membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de ladite directive au plus tard […] éléments de base figurent à l'annexe du présent décret » ;

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