1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
2. Le délai de réception des offres prévue au paragraphe 1 peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 12 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV A, au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.
4. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
5. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers de charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être prolongés de façon adéquate.