1. Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iv), ou à l'article 17, paragraphe 2, le destinataire présente sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document (ci-après dénommé «accusé de réception»), accusant réception des produits, au moyen du système informatisé.
2. Les autorités compétentes de l'État membre de destination déterminent les modalités de présentation de l'accusé de réception des produits par les destinataires visés à l'article 12, paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes de l'État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l'accusé de réception.
Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre de destination confirment au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
4. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent l'accusé de réception à l'expéditeur. Dans les cas où le lieu d'expédition et le lieu de destination sont situés dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre transmettent l'accusé de réception directement à l'expéditeur.