Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 janvier 2009
Sortie de vigueur : 27 février 2010

1.   Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iv), ou à l'article 17, paragraphe 2, le destinataire présente sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document (ci-après dénommé «accusé de réception»), accusant réception des produits, au moyen du système informatisé.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre de destination déterminent les modalités de présentation de l'accusé de réception des produits par les destinataires visés à l'article 12, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l'accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre de destination confirment au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

4.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent l'accusé de réception à l'expéditeur. Dans les cas où le lieu d'expédition et le lieu de destination sont situés dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre transmettent l'accusé de réception directement à l'expéditeur.

Décisions3


1CJUE, n° C-108/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Enteco Baltic » UAB contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,…

[…] Comme la Cour l'a jugé, la notion de « livraison de biens » a un caractère objectif qui s'applique indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées, et sans qu'il y ait lieu de déterminer l'intention de l'assujetti ( 24 ). Cette assertion s'applique également, selon moi, dans le cadre de l'interprétation de l'article 143, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de la directive TVA, c'est-à-dire qu'il y a lieu de vérifier, au vu des éléments de preuve objectifs, que, au moment de l'importation, les biens importés étaient « destinés » à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire ultérieure, sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'intention exacte de l'importateur à ce moment-là.

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
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2CJUE, n° C-108/17, Arrêt de la Cour, « Enteco Baltic » UAB contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 20 juin 2018

[…] L'article 24 de ladite directive dispose : […]

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Exonérations à l'importation et à l'exportation·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Fiscalité·
  • Tva·
  • Etats membres·
  • Directive

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-20.596, Publié au bulletin
Cassation

Viole le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, déclare la procédure régulière, alors qu'elle avait constaté que l'administration n'avait communiqué les pièces de la procédure demandées par le contribuable qu'après avoir dressé le procès-verbal d'infractions et émis un avis de mise en recouvrement, ce dont il résultait que, faute d'avoir eu connaissance des documents sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, le contribuable n'avait pas pu faire valoir utilement ses observations avant que celle-ci n'établisse le procès-verbal d'infractions […] CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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  • Principe du respect des droits de la défense·
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