Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 janvier 2009
Sortie de vigueur : 27 février 2010

1.   Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, dans les cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise deviennent exigibles dans cet autre État membre.

Aux fins du présent article, on entend par «détention à des fins commerciales» la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu'un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l'article 32.

2.   Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans cet autre État membre.

3.   La personne redevable des droits d'accise, devenus exigibles, est, selon les cas visés au paragraphe 1, la personne qui effectue la livraison, ou qui détient les produits destinés à être livrés, ou à qui sont livrés les produits dans l'autre État membre.

4.   Sans préjudice de l'article 38, lorsque des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté à des fins commerciales, ils ne sont pas considérés comme étant détenus à ces fins avant d'avoir atteint l'État membre de destination, à condition qu'ils circulent sous le couvert des formalités prévues à l'article 34.

5.   Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre deux États membres, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire d'un des États membres concernés, ne sont pas considérés comme détenus à des fins commerciales dans cet État membre.

6.   Les droits d'accise sont remboursés ou remis, sur demande, dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation lorsque les autorités compétentes de l'autre État membre constatent que les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet État membre.

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-84.654, Inédit
Cassation

[…] ils sont réputés avoir été importés en contrebande ; que l'article 377 bis du code des douanes stipule qu'indépendamment des sanctions fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des droits fraudés et l'article 369 du même code précise que le redevable ne peut être dispensé de ce paiement ; […] que M me Z… a mis fin à sa participation au mois d'août 2009 ; que sur le plan de l'action douanière, elle ne peut donc être recherchée que pour la vente de six mille six cents cartouches (200 x 33 mois) ; que M. Y… ne s'est lui-même intéressé à cette « source de revenus » qu'entre le 1 er janvier 2008 et le 30 juin 2009 et il a admis l'achat et la revente de cent cartouches par mois, […]

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2CJUE, n° C-315/12, Arrêt de la Cour, Metro Cash & Carry Danmark ApS contre Skatteministeriet, 18 juillet 2013

[…] pour les boissons alcoolisées: […] boissons spiritueuses: 10 litres, […] Article 33 1. Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, dans les cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise deviennent exigibles dans cet autre État membre. Aux fins du présent article, on entend par ‘détention à des fins commerciales' la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu'un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l'article 32.

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3CJUE, n° C-567/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Bene Factum » UAB contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų…

[…] L'article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/118 dispose : […]

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