1. Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l'État membre où celle-ci s'effectue.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:
a) |
la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits; |
b) |
la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables; |
c) |
la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits; |
d) |
l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. |
3. Le moment de la mise à la consommation est:
a) |
dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré; |
b) |
dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire; |
c) |
dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 2, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe. |
4. La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de l'État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.
Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.
La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s'est produite ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.
5. Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4.
Dans une telle hypothèse, les autorités de ces États membres procèdent à l'application du mécanisme correctif visé à l'article 20, paragraphe 4, de cette directive, dans le respect des conditions prévues à cet effet dans un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du DAA, […]
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