Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 décembre 2000
Sortie de vigueur : 29 novembre 2002

Notification

1. Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, en partance pour un port situé dans la Communauté doivent compléter fidèlement et exactement le formulaire de l'annexe II et notifier ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet par l'État membre dans lequel le port est situé:

a) au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou

b) dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou

c) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures.

Les États membres peuvent décider que ces renseignements seront notifiés à l'exploitant des installations de réception portuaires, qui les transmettra à l'autorité compétente.

2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont conservés à bord au moins jusqu'au port d'escale suivant et mis à la disposition des autorités des États membres si elles en font la demande.

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