1. Afin d'encourager l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la navigation intérieure, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution autorisant des dérogations ou reconnaissant l'équivalence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à l'égard de:
a) |
la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant l'utilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'adoption d'autres agencements ou d'autres mesures constructives que ceux figurant aux annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti; |
b) |
la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions des annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant soit garanti. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
2. Les autorités compétentes d'un État membre précisent toutes les dérogations et reconnaissances d'équivalences applicables visées au paragraphe 1 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.