1. Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir des schémas particuliers pour les comptes annuels des sociétés d'investissement, ainsi que pour ceux des sociétés de participation financière, à condition que ces schémas donnent de ces sociétés une image équivalente à celle prévue à l'article 2, paragraphe 3. Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues à l'article 1er bis aux sociétés d'investissement et aux sociétés de participation financière.
2. Par sociétés d'investissement au sens de la présente directive, on entend exclusivement:
a) les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs;
b) les sociétés liées aux sociétés d'investissement à capital fixe si l'objet unique de ces sociétés liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d'investissement, sans préjudice de l'article 20 paragraphe 1 sous h) de la directive 77/91/CEE ( 7 ).
3. Par sociétés de participation financière au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés. Le respect des limites imposées aux activités de ces sociétés doit pouvoir être contrôlé par une autorité judiciaire ou administrative.
Par conséquent, à compter de cette date, le conseiller de la mise en état statue sur la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 908 dans les conditions fixées par cet article 910-3. […] Les autres articles cités par l'article 65 du code de procédure pénale concernent les différents droits de la personne gardée à vue relatifs à la possibilité pour elle d'être assistée par un avocat et certains droits de ce dernier. […]
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