Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2012

Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu'il s'agit d'une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l'article 47 paragraphe 1. Lorsque ce dépôt n'a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. ►M10  Le rapport de la ou des personne(s) chargée(s) du contrôle légal des comptes (ci-après dénommées «contrôleurs légaux des comptes») n'accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation. ◄

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