Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent prévoir que l'évaluation des valeurs dans lesquelles les sociétés d'investissement au sens de l'article 5 paragraphe 2 ont placé leurs fonds se fait ►M10 sur la base de leur juste valeur ◄ .
Dans ce cas, les États membres peuvent également dispenser les sociétés d'investissement à capital variable de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnés à l'article 36.