Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2012

1.  

a) Dans le cas où la législation nationale autorise l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ceux-ci doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.

b) Dans la mesure où les frais d'établissement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.

2.  Les éléments inscrits au poste «Frais d'établissement» doivent être commentés dans l'annexe.

Décision1


1CJUE, n° C-640/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Wagram Invest SA contre État belge, 27 novembre 2019

[…] 6. Aux termes de l'article 32 de la directive 78/660 : « L'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 34 à 42, fondées sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient. » 7. L'article 35 de la directive 78/660 prévoit :

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

La société a constaté dans ses écritures comptables de l'exercice clos le 31 décembre 1986, un amortissement de 20 % sur la valeur de ces éléments de son fonds de commerce, en application des articles 34-1-a et 37-2 de la quatrième directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 et du plan comptable général qui prévoit un compte "amortissement du fonds commercial". […]

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