Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 1978
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à l'annexe, s'il n'existe pas d'obligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre d'une garantie quelconque, en distinguant selon les catégories de garanties prévues par la législation nationale et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les engagements susvisés existent à l'égard d'entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.

SECTION 4 Dispositions particulières à certains postes du bilan

Décision1


1CJCE, n° C-306/99, Arrêt de la Cour, Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) contre Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, 7 janvier 2003

[…] 2. La quatrième directive 78/660, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, n'exclut pas l'inscription au passif du bilan, au titre de son article 20, paragraphe 1, d'une provision destinée à couvrir les éventuelles pertes ou dettes résultant d'un engagement figurant à la suite du bilan en vertu de l'article 14 de ladite directive, pourvu que la perte ou la dette en question puisse être qualifiée, à la date de clôture du bilan, de «probable ou certaine», cette appréciation appartenant à la juridiction nationale.

 Lire la suite…
  • Comptes annuels de certaines formes de sociétés·
  • Condition ) 3. libre circulation des personnes·
  • Évaluation des postes de l'actif et du passif·
  • Possibilité d'inscription au passif du bilan·
  • Possibilité d'une évaluation globale·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Réévaluation rétroactive·
  • Liberté d'établissement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0