Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2012

1.  L'article 34 est applicable au poste «Frais de recherche et de développement». Toutefois, les États membres peuvent autoriser, pour des cas exceptionnels, des dérogations à l'article 34 paragraphe 1 sous a). Dans ce cas, ils peuvent également prévoir des dérogations à l'article 34 paragraphe 1 sous b). Ces dérogations doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées.

2.  L'article 34 paragraphe 1 sous a) est applicable au poste «Fonds de commerce». Les États membres peuvent cependant autoriser des sociétés à amortir systématiquement leur fonds de commerce sur une période limitée supérieure à cinq ans à condition que cette période n'excède pas la durée d'utilisation de cet actif, qu'elle soit mentionnée dans l'annexe et qu'elle soit dûment motivée.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

La société a constaté dans ses écritures comptables de l'exercice clos le 31 décembre 1986, un amortissement de 20 % sur la valeur de ces éléments de son fonds de commerce, en application des articles 34-1-a et 37-2 de la quatrième directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 et du plan comptable général qui prévoit un compte "amortissement du fonds commercial". […]

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