Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2012

1.  

a) Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b) et c).

b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.

c)  

aa) Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.

cc) Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.

dd) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

d) Si les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé de ces corrections.

2.  Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.

3.  

a) Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.

b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.

4.  L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l'actif doit être signalée dans l'annexe.

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC00919, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la conception et la réalisation des modèles d'une collection de « prêt-à-porter » qui sont reproduits industriellement au vu des perspectives de commercialisation faisant suite à la présentation de la collection constituent une phase du « cycle de production » des vêtements, au sens des dispositions précitées de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts dont la S.A. DEVANLAY ne peut utilement soutenir qu'elles ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 35 de la directive du Conseil des communautés européennes n 78/660 en date du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ; que, par ailleurs, […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Vêtement·
  • Collection·
  • Production·
  • Impôt

2CJUE, n° C-16/14, Arrêt de la Cour, Property Development Company NV contre Belgische Staat, 23 avril 2015

[…] L'article 35, paragraphe 4, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), constituerait un indice en faveur de cette conclusion. Cette disposition, qui a été transposée en droit belge par l'article 22 bis, premier alinéa, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, énonçait que «[l]'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication».

 Lire la suite…
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Livraisons de biens et prestations de services·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Liberté d'établissement·
  • Base d'imposition·
  • Fiscalité·
  • Directive·
  • Tva

3CJUE, n° C-512/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 30 mai 2013

[…] 8. Le président de l'[Office des transports ferroviaires] approuve les taux visés au paragraphe 7 [du présent article], dans le délai de 30 jours à compter de leur réception, ou refuse de les approuver s'il constate des infractions aux règles visées aux paragraphes [2 à 6 du présent article], à l'article 34 ou aux dispositions adoptées sur la base de l'article 35

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Politique commune des transports·
  • Transports·
  • République de pologne·
  • Redevance·
  • Directive·
  • Coûts·
  • Transport ferroviaire·
  • Etats membres
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1998
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion