Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2012

1.  Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.

Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'incorporation d'autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.

2.  Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente directive.

3.  Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.

4.  Lorsque l'application de la présente directive ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.

5.  Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les États membres peuvent préciser les cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant.

6.  Les États membres peuvent autoriser ou exiger la divulgation dans les comptes annuels d'autres informations en plus de celles dont la divulgation est exigée par la présente directive.



Décisions24


1CJUE, n° C-322/12, Arrêt de la Cour, État belge contre GIMLE SA, 3 octobre 2013

[…] «Quatrième directive 78/660/CEE — Article 2, paragraphe 3 — Principe de l'image fidèle — Article 2, paragraphe 5 — Obligation de dérogation — Article 32 — Méthode d'évaluation sur la base du coût historique — Prix d'acquisition manifestement inférieur à la valeur réelle»

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2CJCE, n° C-191/95, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 29 septembre 1998

[…] 2 Les décisions de la Commission d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours en manquement devant la Cour sont soumises au principe de collégialité. En effet, la mise en oeuvre de l'article 169 du traité constitue l'un des moyens par lesquels la Commission veille à l'application par les États membres des dispositions du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. […]

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3CJCE, n° C-97/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contre Daihatsu Deutschland GmbH, 3 juillet 1997

[…] 1 En l'espèce, la Cour est invitée à statuer sur une question préjudicielle posée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf au titre de l'article 177 du traité CE. Cette question est relative à l'interprétation de l'article 6 de la première directive sur le droit des sociétés, du 9 mars 1968 (1) (ci-après «la première directive»). II – Le cadre juridique 2 L'article 6 de la première directive dispose: «Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas: — de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes telle qu'elle est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, sous f); (2)

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 mai 2005

[…] ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale di Milano (C-387/02 et C-403/02) et la Corte d'appello di Lecce (C-391/02) (Italie), par […] Berlusconi (C-387/02), Adelchi (C-391/02) et Dell'Utri e.a. (C-403/02) pour violation présumée des dispositions en matière de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) prévues par le codice civile (ci-après le «code civil italien»). […] »

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