Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 juillet 2021
1.  

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2008, les autorités compétentes aient établi des plans d'action visant à gérer, sur leur territoire, les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit dans:

a) 

les endroits situés près de grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an, de grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de trains par an et de grands aéroports;

b) 

les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Ces plans visent également à protéger les zones calmes contre une augmentation du bruit.

Les mesures figurant dans les plans sont laissées à la discrétion des autorités compétentes, mais devraient notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères choisis par les États membres et s'appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit.

2.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 18 juillet 2013, les autorités compétentes aient établi des plans d'action en vue notamment de répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères choisis par les États membres pour les agglomérations, pour les grands axes routiers ainsi que pour les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire. 3.   Les États membres informent la Commission des autres critères pertinents visés aux paragraphes 1 et 2. 4.   Les plans d'action satisfont aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V. 5.   Les plans d'action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de la date d'approbation desdits plans.

Les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, auraient dû avoir lieu en 2023, sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024.

6.   Les États membres limitrophes coopèrent pour les plans d'action dans les régions frontalières. 7.   Les États membres veillent à ce que le public soit consulté sur les propositions relatives aux plans d'action, à ce qu'il se voie accorder, en temps utile, des possibilités effectives de participation à l'établissement et au réexamen des plans d'action, à ce que les résultats de cette participation soient pris en compte et à ce que le public soit informé des décisions prises. Des délais raisonnables seront prévus afin que le public dispose d'un temps suffisant pour participer à chacune des phases.

Si l'obligation de mettre en œuvre une procédure de participation du public découle simultanément de la présente directive et de tout autre acte législatif communautaire, les États membres peuvent prévoir des procédures communes afin d'éviter les duplications.

Décisions14


1CJUE, n° C-687/20, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République portugaise, 17 décembre 2020

[…] Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49, en s'abstenant d'établir des plans d'action pour 236 grands axes routiers, pour 55 grands axes ferroviaires ainsi que pour les agglomérations d'Amadora et de Porto.

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 19PA04152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'article R. 572-8 du code de l'environnement a été méconnu ; […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 19 novembre 2018, 417438, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il appartient aux Etats membres, en vertu de l'article 4 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, dont le délai de transposition expirait le 18 juillet 2004, de désigner les autorités compétentes pour établir et, le cas échéant, approuver les cartes de bruit et les plans d'action pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports ; que l'article 8 de la directive prévoit que : « 1. […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2018

Elle tend, de même, à la modification de l'article R. 572-8 du code de l'environnement et, s'agissant des plans de prévention, à ce que soit retiré le PPGBE de Roissy, suspendue l'élaboration du plan du Bourget et adoptés des plans conformes à la directive.

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