Toute décision prise aux termes des articles 5, 6 et 11 devra être motivée de façon précise. Elle sera notifiée à l'intéressé avec l'indication des moyens de recours prévus par la législation en vigueur et du délai dans lequel le recours peut être présenté.
Chaque État membre publie dans son Journal officiel les autorisations de mise sur le marché ainsi que les décisions de retrait.
Chapitre IV Étiquetage des spécialités pharmaceutiques
Considérant que l'article L. 601-3 ajouté au code de la santé publique par l'article 12-II de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection socialeprévoit que les médicaments homéopathiques qui satisfont à l'ensemble des conditions qu'il énumère et notamment à la nécessité de leur administration par voie orale ou externe, sont soumis, non au régime d'autorisation régissant les spécialité […] s pharmaceutiques en vertu de l'article L. 601 du code, mais à une procédure d'enregistrement simplifiée auprès de l'Agence du médicament ;
Lire la suite…