1. Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 57 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
Si les États membres le demandent, ces critères et règles incluent en outre les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 58 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article.
3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 59 à 61 de la directive 2014/24/UE s’appliquent.
Saisie par la juridiction de renvoi, la Cour de justice de l'Union européenne précise son interprétation des dispositions combinée des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE : « L'article 80 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, lu en combinaison avec l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition du droit […]
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