Directive 2002/13/CE du 5 mars 2002Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 mars 2002

Sur la directive :

Date de signature : 5 mars 2002
Date de publication au JOUE : 20 mars 2002
Titre complet : Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie

Décisions3


1CJUE, n° C-41/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Belgique, 28 octobre 2010

— 

[…] 2 L'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 73/239, telle que modifiée par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 mars 2002 (JO L 77, p. 17, √ci-après la «directive 73/239 modifiée»), prévoit:

 

2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 248428, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la directive n° 92/96/CEE du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives n°s 73/267/CEE et 90/619/CEE ; Vu la directive n° 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 ; Vu la directive2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CJCE, n° C-518/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 9 septembre 2008

— 

[…] ( 29 ) Voir point 49 des présentes conclusions. Conformément au troisième considérant de la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 mars 2002, modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurances non vie (JO L 77, p. 17), l'obligation faite aux entreprises d'assurances de constituer une marge de solvabilité destinée à amortir les effets d'éventuelles variations économiques défavorables constitue un élément important du système de surveillance prudentielle visant à protéger les intérêts des assurés et des preneurs d'assurance.

 

Commentaire1

Texte du document

Version du 20 mars 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le plan d'action pour les services financiers, approuvé par le Conseil européen réuni à Cologne les 3 et 4 juin 1999 et à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, reconnaît que la marge de solvabilité des entreprises d'assurance constitue un instrument important de protection des preneurs d'assurance dans le marché unique, en ce qu'elle garantit que les entreprises d'assurance disposent de fonds propres adaptés à la nature des risques qu'elles couvrent.

(2) La première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice(4), exige que les entreprises d'assurance disposent d'une marge de solvabilité.

(3) L'obligation faite aux entreprises d'assurance de constituer, en sus des provisions techniques nécessaires à la couverture de leurs engagements d'assurance, une marge de solvabilité destinée à amortir les effets d'éventuelles variations économiques défavorables constitue un élément important du système de surveillance prudentielle visant à protéger les intérêts des assurés et des preneurs d'assurance.

(4) Les règles en matière de marge de solvabilité instaurées par la directive 73/239/CEE ont été laissées pour l'essentiel inchangées par la législation communautaire ultérieure et la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive assurance non vie)(5) prévoit que la Commission présente au comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE(6) un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.

(5) La Commission a élaboré ce rapport à la lumière des recommandations formulées dans le rapport sur la solvabilité des entreprises d'assurance établi par la Conférence des autorités de surveillance des assurances des États membres de l'Union européenne.

(6) Bien que le rapport soit arrivé à la conclusion que le système actuel, simple et robuste, fonctionne de façon satisfaisante et repose sur des bases saines grâce à une transparence étendue, il a détecté certaines faiblesses dans certains cas déterminés, notamment lorsqu'une activité présente un profil de risque variable.

(7) Il est nécessaire de simplifier et de relever les fonds de garantie minimale actuels, en raison notamment de la progression du montant des sinistres et des dépenses de fonctionnement depuis la date de leur adoption. Les seuils au-delà desquels un pourcentage réduit est appliqué aux montants des primes et des sinistres aux fins du calcul de l'exigence de marge de solvabilité devraient également être relevés en conséquence.

(8) Pour éviter des relèvements brusques et importants des différents niveaux du fonds de garantie minimale et des seuils à l'avenir, il convient d'instituer un mécanisme prévoyant leur adaptation à l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation.

(9) Dans des cas particuliers où les droits des assurés sont menacés, il est nécessaire que les autorités compétentes soient habilitées à intervenir à un stade suffisamment précoce, tout en étant tenues, dans l'exercice de leurs pouvoirs, d'informer les entreprises d'assurance des raisons qui motivent leur intervention, conformément aux principes de bonne administration et de respect des procédures. Tant qu'une telle situation existe, il y a lieu, pour les autorités compétentes, de s'abstenir de certifier que l'entreprise d'assurance dispose d'une marge de solvabilité suffisante.

(10) Compte tenu de l'évolution sur le marché de la nature de la réassurance contractée par les assureurs primaires, il convient que les autorités compétentes soient habilitées à diminuer dans certaines conditions la réduction de l'exigence de marge de solvabilité accordée.

(11) Lorsqu'une entreprise d'assurance réduit sensiblement ses activités ou cesse de couvrir de nouveaux risques, il est nécessaire de prévoir une marge de solvabilité adaptée aux engagements résiduels résultant de son activité existante, tels qu'ils ressortent du niveau de ses provisions techniques.

(12) Pour certaines branches de l'assurance non vie présentant un profil de risque particulièrement variable, il convient de relever sensiblement l'exigence de marge de solvabilité actuelle pour qu'elle soit mieux adaptée aux risques véritablement encourus.

(13) Pour tenir compte de l'incidence des différences entre les méthodes comptables et actuarielles appliquées, il est opportun d'ajuster en conséquence le calcul de l'exigence de marge de solvabilité, afin de garantir la cohérence de ces méthodes et, partant, l'égalité de traitement entre les entreprises d'assurance.

(14) Il convient que la présente directive fixe des normes minimales pour l'exigence de marge de solvabilité et que les États membres d'origine puissent édicter des règles plus strictes à l'intention des entreprises d'assurance agréées par leurs autorités nationales compétentes.

(15) Il convient de modifier la directive 73/239/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: