Directive 2000/21/CE du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du ConseilAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 18 mai 2000

Sur la directive :

Date de signature : 25 avril 2000
Date de publication au JOUE : 28 avril 2000
Titre complet : Directive 2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions27


1CJUE, n° T-636/17, Arrêt du Tribunal, PlasticsEurope contre Agence européenne des produits chimiques, 20 septembre 2019

— 

[…] l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, […]

 

2CJUE, n° T-735/18, Arrêt du Tribunal, Aquind Ltd contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, 18 novembre 2020

— 

[…] l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1), « [l]e président, […]

 

3CJUE, n° C-535/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 décembre 2016

— 

[…] l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission doit-il être interprété en ce sens que, sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23 de ce règlement, […]

 

Commentaires4


Curia · CJUE · 10 septembre 2015

[…] l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive […] 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011 (JO L 101, p. 12).

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 7 mars 2013

1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), conformément à l'article 59 de ce règlement,

 

Texte du document

Version du 18 mai 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 13, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE prévoit que certaines substances sont exemptées des dispositions des articles 7, 8, 14 et 15 de ladite directive en ce qui concerne la notification. Plus particulièrement, l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, prévoit que sont exemptées de ces dispositions les substances utilisées exclusivement pour d'autres catégories de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter sont égales à celles prévues par la directive 67/548/CEE. La Commission doit par conséquent établir une liste des actes communautaires contenant ce type de procédures de notification ou d'homologation. Cette liste fera l'objet d'un examen périodique et, au besoin, sera révisée.

(2) La directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(4), prévoit que les substances actives d'un produit doivent figurer à l'annexe I de ladite directive pour que l'autorisation préalable à la mise sur le marché du produit puisse être délivrée. La directive 93/90/CEE de la Commission du 29 octobre 1993 concernant la liste des substances visées à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil(5) ne couvre que les substances actives qui doivent figurer à l'annexe I de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché. Les substances actives qui peuvent être utilisées à d'autres fins, telles que la recherche et le développement, conformément à l'article 22 de la directive 91/414/CEE, doivent également être couvertes afin que toutes les procédures d'autorisation relatives à ces substances soient prévues uniquement par la directive 91/414/CEE.

(3) Les substances exclusivement utilisées en tant que substances actives dans des produits biocides au sens de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(6) entrent dans le champ d'application de l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE et doivent donc bénéficier d'une exemption, notamment en ce qui concerne la recherche et le développement, afin que toutes les procédures d'autorisation relatives à ces substances soient prévues uniquement par la directive 98/8/CE.

(4) La directive 93/90/CEE doit être abrogée.

(5) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: