Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Les dispositions des articles 29 et 30 n'affectent pas le pouvoir de l'État membre d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les actes sur son territoire qui sont contraires aux dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.

Décisions3


1CJUE, n° C-522/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sparkasse Allgäu contre Finanzamt Kempten, 26 novembre 2015

[…] En ce qui concerne le secteur bancaire, les règles applicables à l'exercice de la liberté d'établissement ont été définies dans la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 2 ). Les articles 16, 23, 26, paragraphe 1, et 31 de la directive 2006/48, en particulier, se lisent comme suit:

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  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Succursale·
  • Restriction·
  • Établissement de crédit·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Secret bancaire·
  • Secret·
  • Banque

2CJUE, n° C-212/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado, 4 octobre 2012

[…] Nous en voulons pour preuve le fait que, en vertu de l'article 31 de la directive 2006/48, l'État membre d'accueil peut, malgré l'agrément délivré par l'État membre d'origine, adopter toutes les mesures appropriées à l'égard de l'établissement de crédit pour prévenir ou réprimer les actes que celui-ci commet sur son territoire en violation des dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général, la lutte contre la délinquance financière en faisant à l'évidence partie.

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  • Rapprochement des législations·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Cellule·
  • Établissement de crédit·
  • Transaction financière·
  • Terrorisme·
  • Prestation de services

3CJUE, n° C-522/14, Arrêt de la Cour, Sparkasse Allgäu contre Finanzamt Kempten, 14 avril 2016

[…] Parmi les activités visées à l'annexe I de la directive 2006/48 figure, notamment, la «[r]éception de dépôts et d'autres fonds remboursables». 5 L'article 31 de ladite directive énonce: «Les dispositions des articles 29 et 30 n'affectent pas le pouvoir de l'État membre d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les actes sur son territoire qui sont contraires aux dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.» La directive 2011/16/UE

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