Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 44 à 46 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement pour un de leurs marchés nationaux, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.
Les États membres veillent toutefois, à ce que les informations reçues en vertu de l'article 44, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent article, sans le consentement explicite des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.