Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 44 à 46 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement pour un de leurs marchés nationaux, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.

Les États membres veillent toutefois, à ce que les informations reçues en vertu de l'article 44, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent article, sans le consentement explicite des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.



Décisions3


1CJUE, n° C-45/21, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče, 13 septembre 2022

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 123 et 130 TFUE, des articles 7 et 21 du protocole (n o 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après le « protocole sur le SEBC et la BCE »), des articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO 2006, L 177, […]

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2CJUE, n° C-45/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče, 31 mars 2022

[…] 4) Convient-il d'interpréter les articles 53 à 62 de la directive [2013/36] ou les articles 44 à 52 de la directive [2006/48], qui garantissent la confidentialité des informations confidentielles obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel des banques, en ce sens que ces directives garantissent également la confidentialité des informations obtenues ou créées lors la mise en œuvre de mesures de sauvetage de banques destinées à préserver la stabilité du système financier, lorsqu'il n'a pas été possible d'écarter la menace pour la solvabilité et la liquidité des banques grâce à des mesures habituelles de contrôle prudentiel, ces mesures étant considérées comme des mesures d'assainissement au sens de la directive [2001/24] ?

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3CJUE, n° C-45/21, Demande (JO) de la Cour, Banka Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije, 28 janvier 2021

[…] Convient-il d'interpréter les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE (1) ou les articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE (2), qui garantissent la confidentialité des informations confidentielles obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel des banques, en ce sens que ces directives garantissent également la confidentialité des informations obtenues ou créées lors la mise en œuvre de mesures de sauvetage de banques destinées à préserver la stabilité du système financier, lorsqu'il n'a pas été possible d'écarter la menace pour la solvabilité et la liquidité des banques grâce à des mesures habituelles de contrôle prudentiel, […]

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