Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  En cas de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement de crédit initiateur calcule, conformément à l'annexe IX, un montant pondéré supplémentaire d'expositions, relatif au risque d'augmentation, suite à la mise en œuvre de la clause de remboursement anticipé, des niveaux de risque de crédit auxquels ledit établissement de crédit est exposé.

2.  À cet effet, on entend par exposition renouvelable une exposition en vertu de laquelle les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement dans une limite autorisée, et par clause de remboursement anticipé une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d'événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance initialement convenue des titres émis.

Décision1


1CJUE, n° C-45/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče, 31 mars 2022

[…] « Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes publient le résultat des tests de résistance conduits conformément à l'article 100 de la présente directive ou à l'article 32 du règlement (UE) n o 1093/2010 [(16)] ou le transmettent à l'ABE aux fins de la publication par l'ABE du résultat des tests de résistance conduits à l'échelle de l'Union. »

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