1. La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 23 et 24, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la présente directive.
3. Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.