Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 23 et 24, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la présente directive.

3.  Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Décisions3


1CJUE, n° T-680/13, Arrêt du Tribunal, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre Conseil de l'Union européenne e.a, 13 juillet 2018

[…] Or, la compétence que le juge de l'Union exerce dans le contentieux de la légalité au titre de l'article 263 TFUE diffère tant par son objet que par les griefs qui peuvent être invoqués de celle dont il est investi dans le contentieux de la responsabilité non contractuelle au titre des articles 268 et 340 TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 1961, Vloeberghs/Haute Autorité, […] ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d'exercice conçues en vue de son objet spécifique (arrêts du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, EU:C:1971:40, point 6 ; du 12 avril 1984, Unifrex/Commission et Conseil, […]

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Action en responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Non-discrimination et citoyenneté de l'union·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union

2CJUE, n° T-660/14, Arrêt du Tribunal, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne (ABE), 9 septembre 2015

[…] Au soutien de la plainte, la requérante invoquait une violation des articles 40 et 42 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177, p. 1), […]

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  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - délais * délais·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Violation des formes substantielles·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Incompétence de l'auteur de l'acte·
  • Politique économique et monétaire·
  • Recours en annulation·
  • Politique économique

3CJUE, n° C-577/15, Arrêt de la Cour, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne, 14 décembre 2016

[…] L'article 40 de cette directive est libellé comme suit : […]

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