Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 1 à 3, de l'article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.



Décisions5


1CJUE, n° C-227/18, Ordonnance de la Cour, VE contre WD, 8 novembre 2018

[…] 11 L'article 23 de ladite directive, intitulé « Sanctions », prévoit : […]

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Champ d'application de la réglementation·
  • Protection des consommateurs·
  • Clauses abusives·
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Devise·
  • Clause·
  • Contrat de crédit·
  • Risque

2CJUE, n° C-522/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sparkasse Allgäu contre Finanzamt Kempten, 26 novembre 2015

[…] En ce qui concerne le secteur bancaire, les règles applicables à l'exercice de la liberté d'établissement ont été définies dans la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 2 ). Les articles 16, 23, 26, paragraphe 1, et 31 de la directive 2006/48, en particulier, se lisent comme suit:

 Lire la suite…
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Succursale·
  • Restriction·
  • Établissement de crédit·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Secret bancaire·
  • Secret·
  • Banque

3CJUE, n° C-577/15, Arrêt de la Cour, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne, 14 décembre 2016

[…] « 1. La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 23 et 24, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Directive·
  • Établissement de crédit·
  • Union européenne·
  • Parlement européen·
  • Surveillance·
  • Annulation·
  • Capital
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0