1. Nonobstant les dispositions des articles 44 à 46, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et les autorités suivantes:
a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et dans d'autres procédures similaires; et
b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.
Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:
a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa;
b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1; et
c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.
2. Nonobstant les dispositions des articles 44 à 46, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.
Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:
a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa;
b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1; et
c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.
Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prescrites au deuxième alinéa.
Pour l'application du troisième alinéa, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent article.
La Commission établit un rapport sur l'application des dispositions du présent article.