1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de crédit que lorsque cet établissement:
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;
b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est lié;
d) ne possède plus de fonds propres suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés; ou
e) se trouve dans les autres cas de retrait prévus par la réglementation nationale.
2. Le retrait d’agrément est notifié à la Commission et à l’ABE et est motivé. Cette motivation est notifiée aux personnes intéressées.