Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de crédit que lorsque cet établissement:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est lié;

d) ne possède plus de fonds propres suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés; ou

e) se trouve dans les autres cas de retrait prévus par la réglementation nationale.

2.  Le retrait d’agrément est notifié à la Commission et à l’ABE et est motivé. Cette motivation est notifiée aux personnes intéressées.

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