Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

En vue de surveiller l'activité des établissements de crédit opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur siège, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements de crédit, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

Les autorités compétentes peuvent référer à l’ABE les situations où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice des dispositions de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les situations visées à la première phrase, l’ABE peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations contenues dans le présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour les exigences d’échange d’informations susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au quatrième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions2


1CJUE, n° T-660/14, Arrêt du Tribunal, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne (ABE), 9 septembre 2015

[…] Au soutien de la plainte, la requérante invoquait une violation des articles 40 et 42 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177, p. 1), […]

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2CJUE, n° C-577/15, Arrêt de la Cour, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne, 14 décembre 2016

[…] Aux termes de l'article 42 de ladite directive : […]

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