Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine exigent que tout établissement de crédit dispose d’un solide dispositif de gouvernement d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques.

2.  Le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement de crédit. Les critères techniques prévus à l'annexe V sont pris en considération.

3.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine utilisent les informations collectées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’annexe XII, partie 2, point 15 f), pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes transmettent ces informations au comité européen des contrôleurs bancaires.

4.  Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices pour la conduite de bonnes politiques de rémunération satisfaisant aux principes énoncés aux points 23 et 24 de l’annexe V. Ces lignes directrices tiennent compte des principes en matière de bonnes politiques de rémunération énoncés dans la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers ( 23 ).

Le comité européen des contrôleurs bancaires veille notamment à l’existence de lignes directrices:

a) fixant des critères spécifiques pour déterminer les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale au sens du point 23 l) de l’annexe V;

b) précisant les instruments pouvant compter parmi les instruments, au sens du point 23 o) ii) de l’annexe V, qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit des établissements de crédit au sens du point 23 o) de ladite annexe.

Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières coopère étroitement avec le comité européen des contrôleurs bancaires pour garantir l’existence de lignes directrices sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel qui participent à la fourniture de services d’investissement et à l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.

Le comité européen des contrôleurs bancaires utilise les informations reçues des autorités compétentes conformément au paragraphe 3 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union.

5.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine recueillent des informations relatives au nombre de personnes par établissement de crédit se situant dans des tranches de rémunération d’au moins 1 000 000 EUR, y compris le domaine d’activités concerné, ainsi que les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises au comité européen des contrôleurs bancaires, qui les publie sur une base agrégée par État membre d’origine, sous une présentation commune. Le comité européen des contrôleurs bancaires peut élaborer des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

 

6.  Afin de préciser ◄ les exigences énoncées au présent article et d’assurer la convergence des pratiques de surveillance, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d’exhaustivité prévus au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Décisions3


1CJUE, n° T-660/14, Arrêt du Tribunal, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne (ABE), 9 septembre 2015

[…] Par décision 2013-008, du 24 juin 2013, la commission de recours a, d'une part, déclaré la plainte recevable au regard de l'article 22 de la directive 2006/48, lu à la lumière des orientations du 22 novembre 2012 de l'ABE sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à l'organe compétent de l'ABE afin que celui-ci statue au fond, conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement no 1093/2010.

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2CJUE, n° C-577/15, Arrêt de la Cour, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne, 14 décembre 2016

[…] L'article 22 de la directive 2006/48 dispose : […]

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3CJUE, n° C-45/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče, 31 mars 2022

[…] 22. L'article 44 de ladite directive prévoyait, comme première disposition de la section « Échange d'informations et secret professionnel », ce qui suit : […]

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