Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les établissements de crédit se conforment aux obligations prévues aux articles 22 et 75 et à la section 5 sur une base individuelle.

2.  Tout établissement de crédit qui n'est ni une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, ni une entreprise mère, et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues aux articles 120 et 123 sur une base individuelle.

3.  Tout établissement de crédit qui n'est ni une entreprise mère ni une filiale et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur une base individuelle.

Décision1


1CJCE, n° C-112/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne, 13 mars 2008

[…] en n'adoptant pas toutes les dispositions légales, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/48/CE (1) du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et notamment à ses dispositions suivantes: article 68, paragraphe 3; article 72; article 73, […]

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