1. Les établissements de crédit se conforment aux obligations prévues aux articles 22 et 75 et à la section 5 sur une base individuelle.
2. Tout établissement de crédit qui n'est ni une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, ni une entreprise mère, et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues aux articles 120 et 123 sur une base individuelle.
3. Tout établissement de crédit qui n'est ni une entreprise mère ni une filiale et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur une base individuelle.