La notion de fonds propres, telle qu’elle est définie à l’article 57, points a) à h), comprend un maximum d’éléments et de montants. Les États membres peuvent décider d’utiliser ou non ces éléments et de déduire d’autres éléments que ceux énumérés à l’article 57, points i) à r).
Les éléments énumérés à l'article 57, points a) à e), sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement de crédit pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Leur montant doit être exempt de tout impôt prévisible au moment où il est calculé, ou être convenablement adapté dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.