Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

La notion de fonds propres, telle qu’elle est définie à l’article 57, points a) à h), comprend un maximum d’éléments et de montants. Les États membres peuvent décider d’utiliser ou non ces éléments et de déduire d’autres éléments que ceux énumérés à l’article 57, points i) à r).

Les éléments énumérés à l'article 57, points a) à e), sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement de crédit pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Leur montant doit être exempt de tout impôt prévisible au moment où il est calculé, ou être convenablement adapté dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 novembre 2013, n° 2013-C-110

[…] Aux fins de l'article 481, paragraphe 1 du règlement UE n°575/2013, les établissements appliquent pour tous les filtres et déductions devant être appliqués en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du règlement UE n°575/2013, les pourcentages suivants :

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