Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer la sous-section 1:

a) à la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

b) à la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

c) aux expositions pris dans des unités d'exploitation peu importantes, ainsi qu'aux catégories d'expositions peu importantes en termes de taille et de profil de risque ;

d) aux expositions sur les administrations centrales des États membres et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que:

i) il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur cette administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii) les expositions sur l'administration centrale se voient attribuer une pondération de risque de 0 %, en vertu de la sous-section 1;

e) aux expositions d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, et aux expositions entre établissements de crédit qui remplissent les conditions énoncées à l’article 80, paragraphe 8;

f) aux expositions sur des actions d'entités dont les obligations de crédit relèvent d'une pondération de risque de 0 % en vertu de la sous-section 1 (y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque zéro peut être appliquée);

g) aux expositions sur actions dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement de crédit des subventions importantes pour les investissements et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et imposent des restrictions auxdits investissements en actions. L'exclusion ici prévue est limitée à un total de 10 % des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires;

h) aux expositions définies à l'annexe VI, partie 1, point 40, remplissant les conditions qui y sont énoncées; ou

i) aux garanties et contre garanties fournies par l'État conformément à l'annexe VIII, partie 2, point 19.

Le présent paragraphe n'empêche pas les autorités compétentes des autres États membres d'autoriser l'application des dispositions de la sous-section 1 aux expositions sur actions pour lesquels ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres.

2.  Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement de crédit est considérée comme importante si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sur actions dans le cadre des programmes législatifs visés au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit.



Décision1


1CJCE, n° C-113/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 4 décembre 2008

[…] 5 L'article 17 de la directive 2006/49 régit le «calcul prévu à l'annexe VII, partie 1, section 4, de la directive 2006/48/CE» du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177, p. 1), relatif à la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l'annexe II de la directive 2006/49, conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48.

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