Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Les établissements de crédit qui appliquent l'approche standard en vertu des articles 78 à 83 ou l'approche NI en vertu des articles 84 à 89, mais qui n'utilisent pas leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion en vertu des articles 87 et 88, peuvent tenir compte de l'atténuation du risque de crédit conformément à la présente sous-section lorsqu'ils calculent les montants de leurs expositions pondérés aux fins de l'article 75, point a), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 57, point q), et à l'article 63, paragraphe 3.

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