1. Pour l'accès à leur activité et pour son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de la Communauté des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l’ABE et au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.