Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Sans préjudice d'autres conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément lorsque l'établissement de crédit n'a pas de fonds propres distincts et lorsque le capital initial est inférieur à 5 000 000 EUR.

Le «capital initial» englobe le capital et les réserves, tels que visés à l'article 57, points a) et b).

Les États membres peuvent prévoir le maintien en activité des établissements de crédit qui ne remplissent pas la condition relative aux fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de la condition prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa.

2.  Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui spécifié au paragraphe 1:

a) le capital initial n'est pas inférieur à 1 000 000 EUR;

b) les États membres intéressés notifient à la Commission et à l’ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté; et

c) dans la liste visée à l'article 14, le nom de l'établissement de crédit est accompagné d'une annotation indiquant que celui-ci n'atteint pas le capital minimal spécifié au paragraphe 1.

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