Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application des articles 125 et 126 peuvent renoncer dans les cas suivants à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a) lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires,

b) lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et, dans tous les cas, lorsque le total du bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants:

i) 10 000 000 EUR; ou

ii) 1 % du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

c) lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

Si, dans les cas visés au premier alinéa, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

2.  Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu’ils appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 de la présente directive sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes, ou leur entreprise mère lorsque celle-ci est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE, comme filiale établie dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

3.  Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles remplissent les obligations prévues à l'article 22 sur une base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration de leurs dispositif, procédures et mécanismes et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance.



Décision1


1CJCE, n° C-112/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne, 13 mars 2008

[…] en n'adoptant pas toutes les dispositions légales, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/48/CE (1) du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et notamment à ses dispositions suivantes: article 68, paragraphe 3; article 72; article 73, paragraphe 3; article 74; articles 99, […]

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