Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  La technique mise en œuvre par l'établissement de crédit prêteur pour fournir la protection du crédit de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre doivent être propres à créer des mécanismes de protection du crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.

2.  L'établissement de crédit prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection du crédit et traiter les risques liés.

3.  Dans le cas d'une protection financée du crédit, les actifs servant de sûreté ne peuvent être pris en compte en tant qu'actifs éligibles que s'ils sont suffisamment liquides et que leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et du degré de prise en compte autorisé. L'éligibilité est limitée aux actifs répertoriés à l'annexe VIII, partie 1.

4.  Dans le cas d'une protection financée du crédit, l'établissement de crédit prêteur a le droit de liquider en temps opportun ou de conserver pour un temps opportun les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ainsi que lors de tout autre événement affectant le crédit qui est visé dans la documentation relative à la transaction. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs dont découle la protection et la qualité du crédit du débiteur ne doit pas être excessif.

5.  Dans le cas d'une protection non financée du crédit, la partie prenant l'engagement ne peut être reconnue en tant que partie éligible que si elle est suffisamment fiable et que la convention de protection est juridiquement efficace et exécutoire dans les pays concernés, de façon à donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et du degré de prise en compte autorisé. L'éligibilité est limitée aux fournisseurs de protection et types de conventions de protection répertoriés à l'annexe VIII, partie 1.

6.  Les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, doivent être respectées.

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