1. Lorsque le calcul doit être effectué sur une base consolidée, les éléments énoncés à l'article 57 sont retenus pour leurs montants consolidés conformément aux règles fixées au chapitre 4, section 1. De plus, peuvent être assimilés aux réserves consolidées, pour le calcul des fonds propres, les éléments suivants lorsqu'ils sont créditeurs («négatifs»):
a) les intérêts minoritaires au sens de l’article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d’utilisation de la méthode de l’intégration globale. Les instruments visés à l’article 57, point c bis), qui donnent lieu à des intérêts minoritaires satisfont aux exigences énoncées à l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et aux articles 63 bis et 66,
b) la différence de première consolidation au sens des articles 19, 30 et 31 de la directive 83/349/CEE,
c) les différences de conversion incluses dans les réserves consolidées conformément à l'article 39, paragraphe 6, de la directive 86/635/CEE, et
d) la différence qui résulte de l'inscription de certaines participations selon la méthode prévue à l'article 33 de la directive 83/349/CEE.
2. Lorsque les éléments visés au paragraphe 1, points a) à d), sont débiteurs («positifs»), ils doivent être déduits dans le calcul des fonds propres consolidés.