Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Avant que la succursale d'un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois à compter de la réception de la communication visée à l'article 25 pour préparer la surveillance de l'établissement de crédit conformément à la section 5 et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.

2.  Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou, en l'absence de communication de la part de celles-ci, à l'échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

3.  En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément à l'article 25, paragraphe 2, points b), c) ou d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent se prononcer sur cette modification aux termes de l'article 25 et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aux termes du paragraphe 1 du présent article.

4.  Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 25 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles sont régies, à compter du 1er janvier 1993, par les dispositions du paragraphe 3 du présent article et par celles des articles 23 et 43 ainsi que des sections 2 et 5.

5.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décision1


1CJUE, n° C-522/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sparkasse Allgäu contre Finanzamt Kempten, 26 novembre 2015

[…] En ce qui concerne le secteur bancaire, les règles applicables à l'exercice de la liberté d'établissement ont été définies dans la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 2 ). Les articles 16, 23, 26, paragraphe 1, et 31 de la directive 2006/48, en particulier, se lisent comme suit:

 Lire la suite…
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Succursale·
  • Restriction·
  • Établissement de crédit·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Secret bancaire·
  • Secret·
  • Banque
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0