Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Un État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 68, paragraphe 1, à une filiale d'un établissement de crédit, lorsque tant la filiale que l'établissement de crédit relèvent de son agrément et de sa surveillance, que la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b) soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; et

d) l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale dont question à l'article 11.

2.  Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre que l’établissement de crédit, à condition qu’elle soit soumise à la même surveillance que celle applicable aux établissements de crédit, et en particulier aux règles énoncées à l’article 71, paragraphe 1.

3.  Un État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 68, paragraphe 1, à un établissement de crédit mère dans un État membre, lorsque cet établissement de crédit relève de son agrément et de sa surveillance, qu'il est inclus dans la surveillance sur une base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement de crédit mère dans un État membre; et

b) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance consolidée couvrent l'établissement de crédit mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

4.  Sans préjudice du caractère général de l'article 144, les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue au paragraphe 3 rendent publics, conformément aux modalités indiquées à l'article 144:

a) les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle actuel ou prévu au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b) le nombre d'établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; et

c) sur une base agrégée pour l'État membre:

i) le montant total des fonds propres sur la base consolidée de l'établissement de crédit mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

ii) le pourcentage du total des fonds propres sur la base consolidée des établissements de crédit mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; et

iii) le pourcentage du total de fonds propres minimaux exigés au titre de l'article 75 sur la base consolidée des établissements de crédit mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au du paragraphe 3, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

Décisions2


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] L'article 51, paragraphe 4, du règlement de procédure doit être interprété en ce sens qu'il est possible de remédier à un défaut de mandat au moment de l'introduction du recours par la production ultérieure de tout document confirmant l'existence de ce mandat [voir, par analogie, arrêt du 4 février 2015, KSR/OHMI – Lampenwelt (Moon), T-374/13, EU:T:2015:69, points 12 et 13 ; voir également, s'agissant du règlement de procédure de la Cour, arrêt du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission, C-531/12 P, EU:C:2014:2008, points 33 et 34].

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2CJUE, n° T-52/16, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] L'article 51, paragraphe 4, du règlement de procédure doit être interprété en ce sens qu'il est possible de remédier à un défaut de mandat au moment de l'introduction du recours par la production ultérieure de tout document confirmant l'existence de ce mandat [voir, par analogie, arrêt du 4 février 2015, KSR/OHMI – Lampenwelt (Moon), T-374/13, EU:T:2015:69, points 12 et 13 ; voir également, s'agissant du règlement de procédure de la Cour, arrêt du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission, C-531/12 P, EU:C:2014:2008, points 33 et 34].

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